Il n’y a pas d’impôt sur les donations au Canada. Tout résident du Canada qui reçoit un don ou un héritage, quel qu’en soit le montant, de presque n’importe quelle source (sauf d’un employeur), ne devra pas l’inclure dans son revenu. Toutefois, si un bien en capital (par exemple, un bien immobilier, un investissement) est donné en cadeau, la personne qui a fait le don sera réputée avoir vendu le bien en capital à sa juste valeur marchande (JVM) et devra payer l’impôt sur toute plus-value qui en résulterait. La JVM est réputée être le « coût » pour la personne à qui les actions ont été données. Si de l’argent ou des biens en capital sont donnés ou prêtés à un conjoint ou à un enfant mineur apparenté, les règles d’attribution s’appliquent.
Comme l’a souligné l’équipe de Video Tax News dans la vidéo Life In The Tax Lane d’avril 2019, il peut y avoir un problème si une immobilisation est vendue à une personne ayant un lien de dépendance pour un montant
moins que la JVM
.
Voir l’interprétation technique 2018-0773301E5, paragraphe 69(1)(c) et la contrepartie nominale.
Selon le paragraphe 69(1) de la loi relative à l’impôt sur le revenu, le produit est réputé correspondre à la JVM lorsqu’un contribuable a cédé un bien avec lien de dépendance pour un produit nul ou inférieur à la JVM. Toutefois, le coût d’acquisition du bénéficiaire n’est réputé correspondre à la JVM que si le bien a été acquis à un coût supérieur à la JVM, ou par voie de don, de legs ou d’héritage. Elle ne considère pas le coût pour le bénéficiaire comme étant à la JVM lorsque le coût est inférieur à la JVM (contrepartie inadéquate). Le contribuable vendeur peut ainsi bénéficier d’un produit réputé égal à la JVM, tandis que le contribuable acquéreur doit utiliser le montant réel de la transaction comme coût.
Exemple :
- Le contribuable A et le contribuable B sont considérés comme ayant un lien de dépendance.
- Le contribuable A donne un bien d’investissement d’une valeur de 10 000 $ au contribuable B pour un montant de 1 $, simplement pour s’assurer que l’accord est juridiquement contraignant. Il est possible que l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère qu’il s’agit d’un don.
- S. 69(1)(b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) s’appliquera pour considérer que le contribuable A a reçu un produit de disposition de 10 000 $, la JVM.
- S’il est établi que le transfert est une donation, l’art. 69(1)(c) de l’ITA s’appliquera pour considérer que le contribuable B a acquis le bien pour 10 000 $, la JVM.
- S’il est établi que le transfert était une vente pour une contrepartie inadéquate plutôt qu’une donation, l’art. 69(1)(c) ne s’applique pas, et le coût d’acquisition pour le contribuable B sera de 1 $, même si le contribuable A dispose d’un produit réputé de 10 000 $.
Si le contribuable A avait vendu le bien au contribuable B pour 12 000 $, l’art. 69(1)(a) de la LIR s’applique pour considérer que le prix d’acquisition pour le contribuable B est de 10 000 $. Le produit de disposition pour le contribuable A est toujours de 12 000 $.
Conseil fiscal : si vous envisagez de faire don d’un bien d’investissement ou de le transférer à un prix inférieur à son coût, demandez d’abord l’avis d’un fiscaliste !
Dons de l’employeur
Ce qui précède n’inclut pas les cadeaux d’un employeur à un employé, qui seront probablement considérés comme un avantage imposable pour l’employé. L’ARC propose une série de questions auxquelles l’employeur peut répondre pour déterminer s’il y a un avantage imposable. Cette information est disponible sur la page web Cadeaux, récompenses et médailles d’ancienneté. Pour plus d’informations sur les cadeaux ou récompenses offerts aux employés, consultez le guide de l’Agence du revenu du Canada (ARC) T4130, Guide de l’employeur – Avantages imposables, et recherchez le thème « Cadeaux, récompenses et événements sociaux ».
Biens en capital détenus au décès
La détention d’un bien en capital au moment du décès a des conséquences fiscales pour la succession du contribuable décédé. Voir Comment minimiser les impôts d’un contribuable décédé ? de la page Testaments et successions
Cadeau d’une personne endettée auprès de l’Agence du revenu du Canada
Si un débiteur fiscal transfère des espèces ou d’autres biens, directement ou indirectement, par le biais d’un trust ou par d’autres moyens quels qu’ils soient, à :
- leur époux ou conjoint de fait, ou une personne qui est devenue leur époux ou conjoint de fait depuis lors,
- une personne âgée de moins de 18 ans, ou
- une personne avec laquelle ils ont un lien de dépendance
le bénéficiaire des liquidités ou d’autres biens peut être tenu de payer les impôts dus par le cédant, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande des biens transférés, moins la juste valeur marchande de tout ce qui a été donné en échange.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’un conjoint transfère sa participation dans le logement familial à l’autre conjoint. Elle pourrait également s’appliquer si une société privée verse des dividendes alors qu’elle a une dette fiscale impayée. Voir l’article sur la longueur du bras.
(source de l’article : https://www.taxtips.ca/personaltax/when-are-gifts-and-inheritances-taxable.htm)